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Restriction d’activités pour la prévention et la protection contre les incendies

Publié le 13 août 2026 à 10h15

 

Arrêté SIDPC du 12 août 2026 portant restriction d’activités pour la prévention et la protection contre les incendies d’espaces naturels dans le département de la Haute-Vienne.

 

Les feux de cuisson et les feux de veillées sont interdits dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et autres zones naturelles sauf application stricte des prescriptions de sécuritéincendie suivantes :

 

Pour les feux de cuisson :

• la cuisson doit se faire à 10 mètres au moins de toute végétation, buissons, arbres, herbe non tonte à ras, herbe à terre ;

• l’appareil de cuisson doit être positionné au centre d’une aire incombustible (empierrée ou) d’un rayon de 3 mètres ;

• des moyens d’extinction adaptés à l’appareil de cuisson, dont a minima un extincteur par appareil, doivent être présents à proximité immédiate de celui-ci ;

• la cuisson doit se dérouler sous la surveillance constante d’une personne responsable de l’appareil de cuisson et sachant manier les moyens d’extinction prescrits au point précédent.

 

Pour les feux de veillées :

Les mêmes prescriptions que pour les feux de cuisson s’appliquent, à l’exception du rayon de l’aire combustible porté à 6 mètres et de l‘absence de végétation dans un rayon de 20 mètres autour du foyer. Il est interdit de fumer à l’aide d’un dispositif impliquant une combustion (cigarettes, pipes, cigares, cigarillos) dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et autres zones naturelles, y compris à l’intérieur des véhicules en circulation dans les zones ou qui y sont stationnés.

Il est interdit de fumer à l’aide d’un dispositif impliquant une combustion (cigarettes, pipes,cigares, cigarillos) dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues et autres zones naturelles, y compris à l’intérieur des véhicules en circulation dans les zones ou qui y sont stationnés.

Le présent arrêté s’applique au lendemain de sa publication. Il peut être modifié ou abrogé en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et du niveau de risque en découlant.

Toute infraction aux dispositions précitées est punie des peines prévues par le code forestier et le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés devant le juge du contentieux.

Arrêté ici

 

 
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